9.4. Pour l’application de l’article 9.2 et du deuxième alinéa de l’article 9.3, l’infirmière doit, dans les cas où elle ne peut se présenter à l’examen pour un problème de santé, un accouchement ou un décès, fournir à l’Ordre un certificat médical, un certificat de naissance ou un certificat de décès.